421. Dans chaque dépôt d’explosifs construit à compter du 1er avril 1993 et dont une chambre contient plus de 2 500 kg (5 511,5 livres) d’explosifs, il doit y avoir une chambre de décompression:1° située directement en face de la chambre contenant les explosifs;
2° dont la section est de même dimension que celle de la chambre contenant les explosifs;
3° dont l’axe longitudinal central est le même que celui de la chambre contenant les explosifs;
4° dont la profondeur est d’au moins 3 m (9,8 pi).